08 Juin 2022
Herard Louis
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Café civique du mercredi 8 juin 2022
Les Collectivités Territoriales, la Décentralisation et les Rôles des Partis Politiques
Notre travail civique consiste à rendre les politiques et pratiques des autorités nationales visibles et compréhensibles non seulement aux yeux des autorités des Collectivités Territoriales mais encore à ceux de la jeunesse du Nouveau Secondaire ainsi qu’à à celle de l’Université afin d’apprendre à questionner les discours des compatriotes voulant faire passer leur vue personnelle et leur volonté personnelle au détriment de la Constitution, des Lois, des Décrets et de l’ Éthique.
Chères et chers compatriotes,
Dans son préambule ou l’exposé des motifs constitué de 27 alinéas, le Décret du 7 juin 2006 « fixant les principes fondamentaux de gestion des emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics » attire notre attention civique et administrative sur les 6 derniers alinéas, à savoir:
1) « Vu le décret de janvier 2006 (sic/ le décret est daté du 1er février ) définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des Collectivités Territoriales haïtiennes; »
2) « Considérant que la Constitution de 1987 prône une décentralisation qui implique la mise en place d’une administration au niveau des collectivités territoriales; »
3) « Considérant que pour garantir la réussite de cette décentralisation effective, il y a lieu de doter les collectivités de ressources humaines permettant une gestion efficace et efficiente de l’administration locale; »
4) « Considérant qu’il y a lieu d’instaurer le principe de la continuité dans la gestion des collectivités en créant une fonction publique territoriale permanente; »
5) « Considérant qu’il y convient de mettre en place le cadre normatif réglementant l’organisation de cette fonction publique territoriale et qu’il y a lieu de fixer les principes d’équité et de rationalité nécessaires à la protection de la dite carrière; »
6) Considérant que le pouvoir législatif est pour le moment inopérant qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt; ».
Partant de cette vision de bonne gouvernance, les rédacteurs du Décret et le gouvernement entendent enterrer définitivement les pratiques de l’arbitraire, du népotisme, de la clientèle politique et du « mounpaniste ».
Maintenant, qu’en est-il des neuf (9) premiers articles?
Le premier définit l’essence de notre décret et les huit (8) autres traitent des dispositions générales.
Ce premier article stipule « Les dispositions du présent Décret fixent les principes fondamentaux de gestion des emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics ».
Une première interrogation: nos autorités nationales respectent-elles les principes légaux ou bien font-elles arbitrairement les nominations depuis le rejet de la dictature duvaliérienne?
Pour éviter des critiques gratuites et malveillantes, reproduisons les huit (8) articles du Titre I énonçant les dispositions générales:
1) Article 2.- « Les dispositions du présent Décret s’appliquent aux personnes qui ont été ou sont nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des Sections Communales, des Communes, des Départements à l’exception des caissiers payeurs »;
3) « Les collectivités mentionnées à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou de titulaires indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental ou encore pour faire face temporairement, pour une durée maximale d’un an, à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent Décret.
Ces collectivités peuvent, par contre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, pour une durée maximale de 6 mois pendant une même période de douze mois et conclure, et conclure, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. »
3) Article 4.- « Par dérogation au principe énoncé au présent Décret, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels lorsqu’il n’existe pas de fonctionnaires susceptibles d’assurer certaines fonctions spécialisées ou lorsque les besoins des services le justifient.
Les agents recrutés au titre du présent article sont engagés par des contrats à durée déterminée ne dépassant pas un an. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder quatre ans.
Si, à l’issue de la période maximale de quatre ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »
4) Article 5.- « Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres ou corps d’emplois communs aux sections communales, aux communes et aux départements.
Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant accès à un ensemble d’emplois.Chaque titulaire d’un grade a le droit d’occuper les emplois correspondant à ce grade. Le cadre où corps d’emplois peut regrouper plusieurs grades.
Les grades sont organisés en grades initiaux et en grades d’avancement.
L’accès aux grades dans chaque cadre d’emplois s’effectue par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »
5) Article 6.- « Les cadres d’emplois sont répartis en cinq catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D, et E. L’appartenance des fonctionnaires à une catégorie d’emploi dépend de leur niveau de qualification et de recrutement:
1.- Les emplois de niveau A sont remplis par des fonctionnaires occupant les fonctions de direction et de conception, détenteurs d’un titre universitaire correspondant au moins à la licence.
2.- Les emplois de niveau B sont remplis par des fonctionnaires occupant les fonctions d’application avec un recrutement exigeant une formation de niveau universitaire sanctionnée par un certificat attestant la scolarité complétée dans un cycle d’études d’une durée minimale de deux ans.
3.- Les emplois de niveau C regroupent les fonctionnaires qui effectuent un travail d’exécution exigeant au minimum le niveau du troisième cycle de l’École Fondamentale.
4.- les emplois de catégorie D regroupent les fonctionnaires qui effectuent un travail d’exécution avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du 1er cycle de l’École Fondamentale.
5.- Les emplois de catégorie E regroupent les fonctionnaires qui effectuent un travail d’exécution avec un recrutement pour lequel le niveau d’études ne constitue pas un critère. Néanmoins, l’employé doit au moins être alphabétisé ».
6) Article 7.- « Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l’établissement public dont ils relèvent; leur nomination est faite par le Conseil de la collectivité. »
7) Article 8.- « Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la Fonction Publique Territoriale. Cependant tout fonctionnaire territorial peut accéder à un emploi relevant de l’ Administration Centrale. »
8) Article 9.- « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des Collectivités Territoriales sont fixées dans les limites applicables aux agents de l’Administration Centrale. »
Ces huit (8) articles nous rappellent la « LOI portant organisation de l’Administration Centrale de l’État » qui avait introduit la modernisation de l’ Administration Publique. Cet excellent travail réalisé par le brillant Professeur Rémy Matthieu n’a jamais été appliqué car nos gouvernants ont le goût pour la médiocrité, l’arbitraire et le népotisme. Notre pays refuse de valoriser la compétence conjuguée à l’éthique ou à la vertu, en dépit des prescriptions de la loi.
Si nous commentons brièvement le bilan des pratiques par rapport au respect de ces principes durant ces 16 années, nous constatons que la tradition a eu le dessus.
Aucun effort n’ a été réalisé pour la création des Institutions qui devraient moderniser l’ancien système. Les employés eux-mêmes par méconnaissance de leurs droits ne revendiquent pas l’application du décret. Les directeurs ou les chefs de service de ressources humaines travaillent dans l’ignorance complète de la loi et de leurs attributions.
À mon avis, c’est ce Décret qui avait inspiré les parlementaires à ajouter l’article 234.1 à l’article 234 lors de l’amendement en 2011-12. Et que dit cet article 234.1? Il stipule: « L’ Administration Publique Nationale est constituée de l’Administration d’ État et de l’Administration des Collectivités Territoriales ».
De plus, le Décret cadre de la Décentralisation au Titre 4 « Des ressources humaines » énonce aux articles 154 et 155:
1) Article 154.- « Les Collectivités Territoriales possèdent un personnel propre émargeant à leur budget. Ce personnel territorial a qualité d’agent public. La loi détermine la situation de l’ Agent Public. »
Mais, où est cette LOI depuis le second mandat du Président René Préval au Président Jovenel Moïse? Où sont les 48è, 49è et 50è législatures? Pour quels motifs n’ont-ils pas exigé du Pouvoir Exécutif le dépôt de cette loi et de tant d’autres pour la bonne marche de l’Administration Territoriale?
Avec ces textes, ce ne sont plus le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, ni la Primature, ni le Président de la République ni les Parlementaires qui nomment ces fonctionnaires dans les Sections Communales ni au niveau du Conseil Municipal. Les deux Conseils sont autonomes. Quand les employés dénoncent le Ministère de l’Intérieur pour des arriérés de 10 à 24 mois de salaire, c’est une ANOMALIE car on viole les principes de ce Décret.
2) Article 155.-« Les Collectivités Territoriales ont recours au personnel des services déconcentrés chargé d’assistance technique et d’encadrement des structures locales.
Elles peuvent au besoin requérir l’expertise d’agent de l’administration centrale ou toute autre personne publique. Ceux-ci sont dans ce cas, placés à la disposition de la Collectivité Territoriale par l’administration d’origine.
Des conventions d’assistance établissent la base de ces relations. »
Mais qu’en est-il au niveau de nos sections communales?
Absolument rien.
Je pense que les compatriotes avertis et mieux informés peuvent se proposer comme Conseillers Bénévoles auprès des Mairies et des CASEC pour les guider aussi dans leur recherche de la Bonne Gouvernance.
Patriotiques salutations
Hérard LOUIS
Genève, le mercredi 8 juin 2022
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